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03/04/1991 | FRANCE | N°109229

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1991, 109229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989, présentés pour Mlle Joëlle X..., demeurant Résidence Le Parc Joliot Bât A N° 6 - ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 15 décembre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 et le décrt n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989, présentés pour Mlle Joëlle X..., demeurant Résidence Le Parc Joliot Bât A N° 6 - ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 15 décembre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décrt n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mlle Joëlle X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que Mlle X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret précité, ne possédait ni l'ancienneté, ayant été recrutée dans cet emploi le 1er février 1983, ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret e ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'en estimant que l'expérience professionnelle, la qualification et les responsabilités exercées par Mlle X... n'étaient pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui n'a d'ailleurs émis ce faisant aucun jugement défavorable sur la compétence de l'intéressée et son aptitude à remplir son poste, n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1991, n° 109229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109229
Numéro NOR : CETATEXT000007782556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-03;109229 ?
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