Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 avril 1988 du ministre de l'intérieur, lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que l'article 25-4°) de la même ordonnance exclut de l'application de l'article 23 "l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à dix années de réclusion criminelle pour un viol collectif accompagné de coups et blessures ; que le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence en France de M. X... constituait une menace pour l'ordre public justifiant son expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.