Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée par M. Gilles X..., demeurant Route des Granges Pav. N°5 à Bourg-Lastic (63760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que M. X..., s'il occupait effectivement l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale de la commune de Bourg-Lastic à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ne possédait ni l'ancienneté, ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant que la circonstance qu'un arrêté du 15 juillet 1981 ouvrait aux titulaires du certificat d'aptitude à la formation des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives la possibilité de se présenter à un concours de recrutement d'attachés communaux, ne créait pas à M. X... un droit à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant, qu'en estimant que l'expérience et la qualification professionnelles de M. X... ne justifiaient pas son intégration, dans ce cadre d'emplois, la commission d'homologation, qui a tenu compte des diplômes que possède l'intéressé, n'a pa commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bourg-Lastic et au ministre de l'intérieur.