Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1990, présentée par M. Edgar Z..., demeurant ..., M. Marcel A..., demeurant ... et M. René X..., demeurant ... ; MM. Z..., A... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande tendant à ce qu'il soit mis fin d'office au mandat d'administrateur, au sein du conseil d'administration de la mutuelle-retraite de la Vienne des anciens combattants et victimes de guerre, détenu par MM. B..., Y... et C... et en outre à ce qu'une réforme du système en vigueur intervienne afin que ladite mutuelle-retraite et l'union fraternelle des victimes de guerre et anciens combattants de la Vienne soient séparées et qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de l'une d'être administrateur de l'autre ;
2°) fasse droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la requête en tant qu'elle émane de MM. Marcel A... et René X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Marcel A... et René X... n'ont pas été parties dans l'instance qui a abouti au jugement attaqué ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à faire appel de ce jugement ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. Edgar Z... :
Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à ce qu'il soit mis fin au mandat de certains administrateurs qui venaient d'être élus au conseil d'administration de la mutuelle-retraite de la Vienne des anciens combattants et victimes de guerre, organisme de droit privé ; que le tribunal administratif n'était pas compétent pour donner suite à cette demande ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'édicter des dispositions destinées à compléter la législation ou la réglementation existantes ;
Article 1er : La requête de MM. Edgar Z..., Marcel A... et René X... est rejetée.
Article 2 : La présente déision sera notifiée à MM. Edgar Z..., Marcel A..., René X..., Robert B..., Jean C..., Jean Y..., à la mutuelle-retraite de la Vienne des anciens combattants et victimes de guerre et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.