Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1990, présentés pour Mme Brigitte P..., demeurant ... ; Mme P... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel, à la demande de l'association syndicale libre du lotissement de la ferme des agneaux et autres, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1989 à Mme P... par le maire d'Ozoir-la-Ferrière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme Brigitte P...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que les moyens invoqués par Mme P..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 18 septembre 1989 le maire d'Ozoir-la-Ferrière, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article 54, troisième alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions de Mme P... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme P..., au maire d'Ozoir-la-Ferrière, au président de l'association syndicale libre du lotissement de la ferme des agneaux, à M. Armando C...
Z..., Mme Olinda E...
O..., M. Alexandre X..., Mme Ginette B..., M. Manuel D...
K..., Mme Ilda H..., M. Jean-Pierre F..., Mme Jeanine Q..., M. Henri M..., Mme Adelle N..., M. Alain A...
J...
I... FARAMA, M. Hacène R..., Mme Dominique Y..., M. Jean-Louis L... et Mme Anne-Marie G... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.