Vu l'ordonnance, en date du 10 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 10 juillet 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 20 avril 1990 par laquelle le jury du concours interne d'administrateur territorial ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations du concours interne d'administrateur territorial ouvert en 1990, M. X... fait valoir qu'il n'a pas été mis à même d'avoir communication des critères d'appréciation retenus par le jury et que le jury a déclaré admis dix candidats seulement, alors que quinze places étaient mises au concours et qu'il avait obtenu lui-même 211 points sur un total de 380 ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ni à communiquer aux candidats les critères de correction dont il aurait fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant que le jury a pu légalement ne proposer qu'un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission, nonobstant la circonstance que les intéressés avaient obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 ; qu'en retenant un seuil d'admission de 216,5 points sur un total de 380, le jury n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du jury était entachée d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation des opérations du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.