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03/04/1991 | FRANCE | N°61962

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 61962


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1984, présentée par M. René X..., demeurant à Saint-Félix, Haute-Savoie, Relais des Deux Savoies ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de 1975 ainsi que sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été

assujetti au titre de 1975 et, d'autre part, rejeté sa demande en déch...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1984, présentée par M. René X..., demeurant à Saint-Félix, Haute-Savoie, Relais des Deux Savoies ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de 1975 ainsi que sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de 1975 et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seules irrégularités relevées lors de la vérification de comptabilité dont l'hôtel-restaurant exploité à Saint-Félix (Haute-Savoie) par M. X... a fait l'objet en 1979 consistent dans l'évaluation forfaitaire au 31 décembre 1975 du stock de limonade, bière et eaux minérales et dans l'absence de date précise de chaque sortie de caisse ; qu'en l'absence de tout autre grief relatif à la tenue des livres comptables et à la conservation des pièces justificatives, ces irrégularités ne sont pas de nature à retirer sa valeur probante à la comptabilité ; que, dès lors, M. X... doit, comme il le soutient, être regardé comme établissant par sa comptabilité l'exactitude des recettes déclarées au titre de l'année 1975 ; que, par suite, il est fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction, à concurrence du redressement sur recettes de 25 705 F, du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 28 novembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 10 422 F, 18 335 F et 17 887 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des année 1976, 1977 et 1978 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

Considérant, en second lieu, que les compléments d'impôt sur le revenu restant en litige ayant été établis par application de l'article 180 du code général des impôts selon une procédure dont M. X... ne conteste plus devant le Conseil d'Etat la régularité, il lui appartient, en vertu de l'article 181 dudit code dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant que M. X... ne conteste pas utilement la matérialité et le caractère personnel des dépenses exposées par lui pour un voyage aux Antilles, l'achat d'une voiture Porsche et l'acquisition d'un caveau familial ni n'établit la réalité d'un prêt de 25 000 F ;
Considérant qu'en revanche, il établit, d'une part, que s'étant bornée à faire état de ce que des sommes de, respectivement, 16 500 F, 19 000 F et 16 000 F pour chacune des années 1976 à 1978 avaient été retirées en espèces de la caisse de son entreprise sans être déposées sur un compte bancaire, l'administration n'a pas suffisamment justifié de ce que ces sommes pouvaient être ajoutées à ses dépenses de train de vie ; que de la même façon, il établit que les apports de 64 601 F, 45 000 F et 5 000 F qu'il a fait, respectivement en 1976, 1977 et 1978, à une société civile immobilière ont été financés grace aux capacités de trésorerie de son entreprise pendant l'année en cause ; que, dès lors, il est fondé à prétendre à la réduction, à concurrence de ces sommes, de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978 ainsi qu'à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : A concurrence des sommes de, respectivement, 10 422 F, 18 335 F et 17 887 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 4 : Le revenu imposable de M. X... est réduit de, respectivement, 25 705 F, 64 000 F et 21 000 F au titre de chacune des années 1975, 1977 et 1978.
Article 5 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnellepour 1975 correspondant aux réductions de base d'imposition ci-dessus définies.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61962
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 61962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61962.19910403
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