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03/04/1991 | FRANCE | N°69350;69351

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 avril 1991, 69350 et 69351


Vu 1°), sous le numéro 69 350, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1985, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant à Bligny-les-Beaune (21200) Beaune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 3251 en date du 19 mars 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974 à 1976 et de l'année 1975 ;
2°) lui ac

corde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le numéro 69...

Vu 1°), sous le numéro 69 350, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1985, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant à Bligny-les-Beaune (21200) Beaune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 3251 en date du 19 mars 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974 à 1976 et de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le numéro 69 351, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1985, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant à Bligny-les-Beaune (21200) Beaune ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 3252 en date du 19 mars 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Pierre-Yves X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur régional des impôts de Dijon a dégrevé M. X..., à concurrence de, respectivement 545 100 F et 12 709 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 et prononcé la remise gracieuse, d'une part, des intérêts de retard dus sur les droits non dégrevés et, d'autre part, de l'indemnité de retard afférente au complément de taxe sur la valeur ajoutée restant dû au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; que, dans cette mesure, les requêtes de M. X... sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 35-I et de l'article 257-6° du code général des impôts que : "Les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." sont soumises à l'impôt sur le revenu à raison de ces ventes au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et sont assujetties à ce même titre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a notifié au titre des années 1974 à 1976 à M. X..., qui exerçait depuis 1965 la profession de viticulteur et relevait du régime réel d'imposition, des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'eu égard à la fréquence des opérations d'achat et de revente d'immeubles, fût-ce par voie d'échanges, auxquelles il s'était livré depuis une douzaine d'années il devait être regardé comme ayant exercé pendant les années 1974 à 1976 une activité de marchand de biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations susmentionnées ont porté, d'une part, sur des parcelles de faible superficie en nature de vignes, de terres ou de friches et sur des bâtiments ruraux sis dans la partie viticole de la Bourgogne, parcelles et bâtiments vendus ou acquis par M. X..., dans le but de constituer et restructurer son exploitation viticole et, d'autre part, sur une maison sise à Meursault qui a constitué l'habitation principale de M. X... entre son achat et sa revente ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de marchand de biens pendant les années 1974 à 1976 et que, dès lors, les redressements apportés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à son revenu global déclaré au titre des années 1974 à 1976 ainsi que le rehaussement correspondant de son chiffre d'affaires déclaré procèdent d'une fausse application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de substitution de base légale demandée par l'administration, M. X... est fondé à demander la décharge d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réduction susdéfinie de son revenu et de son chiffre d'affaires imposables ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, en tant qu'elles concernent les autres redressements apportés à son revenu global et à son chiffre d'affaires déclarés, les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence, d'une part, de montants d'impôt sur le revenu de 545 100 F au titre de 1974 et 12 709 F au titre de 1976 et, d'autre part, des intérêts de retard et indemnités de retard ayant fait l'objet d'une remise gracieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X....
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle maintenus à sa charge, au titre respectivement des années 1974 à 1976 et de l'année 1975, et ceux résultant de la réduction de son revenu imposable de, respectivement 3 117 866 F, 8 000 F et 145 300 F pour chacune des années 1974 à 1976.
Article 3 : Le jugement n° 3251 du tribunal administratif de Dijon en date du 19 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée maintenu à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et celui résultant de la réduction de 775 184 F des droits dus au titre de cette période.
Article 5 : Le jugement n° 3252 du tribunal administratif de Dijon en date du 19 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Activité de marchands de biens - Viticulteur - Achat habituel en vue de la revente d'immeubles (article 35-I du C - G - I - ) (non).

19-04-02-01-01-01, 19-06-02-01-01 Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 35-I et de l'article 257-6° du C.G.I., l'administration a notifié au contribuable, qui exerçait la profession de viticulteur, des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'eu égard à la fréquence des opérations d'achat et de revente d'immeubles, fût-ce par voie d'échanges, auxquelles il s'était livré depuis une douzaine d'années, il devait être regardé comme ayant exercé une activité de marchand de biens. Les opérations susmentionnées ont porté, d'une part, sur des parcelles de faible superficie en nature de vignes, de terres ou de friches et sur des bâtiments ruraux sis dans la partie viticole de la Bourgogne, parcelles et bâtiments vendus ou acquis dans le but de constituer et restructurer son exploitation viticole et, d'autre part, sur une maison qui a constitué l'habitation principale du contribuable entre son achat et sa revente. Le contribuable ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de marchand de biens.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Opérations immobilières - Marchands de biens (articles 35-I et 257-6° du C - G - I - ).


Références :

CGI 257 6°, 35 I


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1991, n° 69350;69351
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourre
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69350;69351
Numéro NOR : CETATEXT000007629179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-03;69350 ?
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