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03/04/1991 | FRANCE | N°78931

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1991, 78931


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, présentée par M. X..., demeurant C.H.S. à Cadillac (33410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1985 du commissaire de la République du département de la Gironde rejetant la demande du requérant, gardien de la paix révoqué par arrêté ministériel du 13 novembre 1984, avec effet à compter du 1er décembre 1984, tendant à o

btenir le bénéfice d'un congé de longue durée pour cause de maladie pou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, présentée par M. X..., demeurant C.H.S. à Cadillac (33410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1985 du commissaire de la République du département de la Gironde rejetant la demande du requérant, gardien de la paix révoqué par arrêté ministériel du 13 novembre 1984, avec effet à compter du 1er décembre 1984, tendant à obtenir le bénéfice d'un congé de longue durée pour cause de maladie pour la période allant du 6 juin 1981 au 6 décembre 1984,
2°) annule ladite décision du commissaire de la République du département de la Gironde en date du 20 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... se trouvait en position de congé de maladie ne faisait pas obstacle à ce que lui soit infligée une sanction disciplinaire ; que la sanction de révocation sans suspension de ses droits à pension qui lui a été infligée par décision du 13 novembre 1984 a pris effet à compter du 1er décembre 1984 ; que le lien qui unissait le requérant à l'administration se trouvant ainsi rompu le 1er décembre 1984 à la suite de cette révocation, dont M. X... ne conteste pas la légalité, la demande de congé de maladie de longue durée à compter du 6 décembre 1984 qu'a présentée l'intéressé ne pouvait qu'être rejetée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1985 lui refusant ledit congé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 78931
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 78931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78931.19910403
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