La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°80361

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 80361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1986 et 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 sous l'article 15-028 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 15 avril 19

82,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1986 et 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 sous l'article 15-028 du rôle de la ville de Paris mis en recouvrement le 15 avril 1982,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196" ; que l'article 8 du code général des impôts, qui dispose que "les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", sont "personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société", s'applique "sous réserve des dispositions de l'article 6" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition des revenus fonciers provenant d'une société civile immobilière est notifiée au chef du foyer fiscal ; qu'en admettant que M. X... soit marié sous le régime de la séparation de biens, ce qu'il ne démontre pas, il n'allègue pas que son épouse ne vivait pas avec lui ; que, dès lors, la notification de redressements en date du 2 juin 1981 a été valablement adressée à M. X..., bien que les revenus fonciers aient été perçus par son épouse ;
Considérant, par ailleurs, que la notification de redressements susmentionnée et la réponse du service en date du 24 juillet 1981 aux observations de M. X... indiquaient clairement la nature et le montant des redressements envisagés ; que les motifs de ces redressements n'ont été donnés à l'intéressé que par référence aux rehaussements du bénéfice imposable de la société civile immobilière"
X...
" et en proportion des droits de son épouse dans cette société ; que, toutefois, eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d'une société civile immobilière qui loue des locaux nus et qui ne relève pas de l'impôt sur les sociétés, doivent être imposés en vertu de l'article 8 du code général des impôts, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite notification de redressements et la réponse à ses observations étaient de ce seul fait insuffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1966 la société civile immobilière "
X...
", qui louait des bâtiments abritant un fonds de commerce, a refusé aux propriétaires de ce fonds le renouvellement de leur bail ; que ladite société civile immobilière soutient leur avoir versé à titre d'indemnité d'éviction une somme de 990 000 F dont le règlement a été échelonné sur les années 1970 à 1977 ; que le montant dû pour la dernière année atteint 148 000 F ; que le requérant, s'il produit des copies de relevés bancaires de la société en se contentant de mentionner 35 débits effectués pendant la période du 15 janvier au 15 décembre 1977 pour un montant total de 148 500 F, n'établit ainsi en aucune manière ni la nature des opérations correspondantes ni l'identité de leur bénéficiaire ; que, par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité du versement de cette somme ; que le fait que le dédommagement ait été fixé par un expert désigné par le tribunal de commerce ne démontre aucunement que l'indemnité ait été effectivement versée au bénéficiaire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre la déduction, après abattement, de la somme de 111 375 F des revenus de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui a résulté de la réintégration de la somme litigieuse dans ses revenus fonciers ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80361
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6, 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 80361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80361.19910403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award