Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision juridictionnelle du 18 avril 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été faite, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).