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03/04/1991 | FRANCE | N°84221

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 84221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1987 et 6 mai 1987, présentés pour Mlle Jacqueline X..., demeurant place Nanton Truquez à Peyrehorade (40300) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 octobre 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978 et totalement rejeté sa d

emande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui on...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1987 et 6 mai 1987, présentés pour Mlle Jacqueline X..., demeurant place Nanton Truquez à Peyrehorade (40300) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 octobre 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978 et totalement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés pour les années 1974, 1976 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge complète des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies second alinéa du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification" ;
Considérant que les redressements dans la catégorie des bénéfices agricoles dont Mlle X... a fait l'objet au titre des années 1974, 1976 et 1978 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978 procèdent de réhaussements des bénéfices et du chiffre d'affaires déclarés, selon le régime réel d'imposition pour le domaine arboricole et viticole de Darmendieu (Landes) qui lui appartenait en indivision avec son oncle M. René X... et son frère M. Paul X... ; qu'il est constant que l'avis, en date du 20 mars 1978, de vérification de la comptabilité de ce domaine n'a été adressé qu'au sequestre nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax en date du 13 juin 1973 à l'initiative des créanciers des propriétaires indivis du domaine ; que si cette ordonnance avait conféré au sequestre les "pouvoirs les plus étendus pour assurer par tous moyens une gestion saine du domaine" et si, pour l'exécution de cette mission, le sequestre avait souscrit en cette qualité les déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfice dudit domaine, cette mission, qui n'avait pour but que de protéger les intérêts des créanciers, n'a pu légalement avoir pour effet de priver les redevables de l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation de ce domaine de la garantie de procédure d'imposition prévue pa la disposition législative précitée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'indication donnée par M. René X... en 1975, en réponse à une question posée par le service quant à l'idendité des propriétaires, selon laquelle le domaine appartenait toujours aux consorts X..., mais qu'un sequestre ayant été désigné par l'autorité judiciaire toute correspondance afférente à ce domaine devait être envoyée à l'adresse du syndic n'a pu davantage à voir cet effet ; que, d'ailleurs à la date de l'avis de vérification le domaine était vendu depuis le 29 janvier 1978 comme l'administration ne pouvait l'ignorer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité irrégulière et que, par voie de conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne l'en a que partiellement déchargée ;
Article 1er : Mlle X... est intégralement déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1976 et 1978 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pauen date du 14 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84221
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 84221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84221.19910403
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