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03/04/1991 | FRANCE | N°84222

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 avril 1991, 84222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X... demeurant place Nanton Truquez à Peyrehorade (40300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 octobre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978 et totalement rejeté sa demande

en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X... demeurant place Nanton Truquez à Peyrehorade (40300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 octobre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978 et totalement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés pour les années 1974, 1976 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge complète des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies second alinéa du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification." ; Considérant que les redressements dans la catégorie des bénéfices agricoles dont M. Paul X... a fait l'objet, au titre des années 1974, 1976 et 1978 et le complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978 procèdent de rehaussements des bénéfices et du chiffre d'affaires déclarés, selon le régime réel d'imposition pour le domaine arboricole et viticole de Darmandieu (Landes) qui lui appartenait en indivision avec son oncle M. René X... et sa soeur Jacqueline X... ; qu'il est constant que l'avis, en date du 20 mars 1978, de vérification de la comptabilité de ce domaine n'a été adressé qu'au sequestre nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax en date du 13 juin 1973 à l'initiative des créanciers des propriétaires indivis du domaine ; que si cette ordonnance avait conféré au séquestre les "pouvoirs les plus étendus pour assurer par tous moyens une gestion saine du domaine" et si, pour l'exécution de cette mission, le sequestre avait souscrit en cette qualité les déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfice dudit domaine, cette mission, qui n'avait pour but que de protéger les intérêts des créanciers, n'a pu légalement avoir pour effet de priver les redevables de l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation dece domaine de la garantie de procédure d'imposition prévue par les dispositions législatives précitées ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'indication donnée par M. René X... en 1975, en réponse à une question posée par le service quant à l'identité des propriétaires, selon laquelle le domaine appartenait toujours aux consorts X... mais qu'un sequestre ayant été désigné par l'autorité judiciaire toute correspondance afférente à ce domaine devait être envoyée à l'adresse du syndic n'a pu davantage avoir cet effet ; que, d'ailleurs à la date de l'avis de vérification le domaine était vendu depuis le 29 janvier 1978 comme l'administration ne pouvait l'ignorer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X... est fondé à soutenir que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité irrégulière et que, par voie de conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne l'en a que partiellement déchargé ;
Article 1er : M. Paul X... est intégralement déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1978 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1973 au 30 juin 1978.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84222
Date de la décision : 03/04/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Avis envoyé non au contribuable propriétaire d'un bien mis sous séquestre par l'autorité judiciaire mais directement au séquestre de ce bien (1).

19-01-03-01-02-04 La mission conférée par le président d'un tribunal au séquestre d'un domaine agricole appartenant à une indivision, dans le but de protéger les intérêts des créanciers, n'a pu avoir légalement pour effet de priver les propriétaires indivis, redevables de l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation du domaine, des garanties de procédure prévues en cas de vérification de comptabilité. Est irrégulière la vérification de comptabilité dont l'avis n'a été adressé qu'au séquestre du domaine. La circonstance que le séquestre ait souscrit les déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices du domaine, et celle que l'un des co-indivisaires, interrogé par l'administration, ait indiqué qu'un séquestre avait été désigné par l'autorité judiciaire, ne sont pas de nature à conférer un caractère régulier à la procédure suivie.


Références :

CGI 1649 septies al. 2

1.

Cf. Cass. Com. 1955-11-30, Bull. Civ. III n° 349


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 84222
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourre
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84222.19910403
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