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03/04/1991 | FRANCE | N°85106

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1991, 85106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février 1987 et 11 juin 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. René X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1981 du directeur du centre hospitalier régional de Saint-Hilaire-du-Harcouët le révoquant sans suspension de ses droits à pension de ses fonctions d'infirmier aide-anest

hésiste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 février 1987 et 11 juin 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. René X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1981 du directeur du centre hospitalier régional de Saint-Hilaire-du-Harcouët le révoquant sans suspension de ses droits à pension de ses fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. René X... et de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat de l'hôpital de Saint-Hilaire-du-Harcouët,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les directeurs des établissements d'hospitalisation publics sont nommés par le ministre chargé de la santé publique, cette disposition n'a pas pour effet d'attribuer au ministre un pouvoir hiérarchique d'annulation ou de réformation sur les décisions de ces directeurs ; que toutefois, si la réclamation contre la décision du 9 décembre 1981 du directeur du centre hospitalier régional de Saint-Hilaire-du-Harcouët révoquant M. X..., que l'intéressé a adressée au ministre de la santé et qui est parvenue le 8 février à destination, était, dans ces conditions, adressée à une autorité administrative incompétente pour y statuer, il incombait au ministre de la santé, eu égard à sa participation à la coordination de la gestion du personnel des établissements d'hospitalisation publics, de transmettre ladite réclamation au directeur du centre ; qu'ainsi cette réclamation doit être regardée comme ayant interrompu le délai du recours contentieux contre la décision du 9 décembre 1981, lequel n'a commencé à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 8 février 1982 ; que ce délai, qui est de deux mois, n'était pas expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 24 juin 1982 ; que le requérant, est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.834 du cod de la santé publique alors en vigueur : "L'agent incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été invité le 24 novembre 1981 à prendre communication de son dossier, ce qu'il a d'ailleurs fait le 27 novembre, et que le conseil de discipline s'est réuni le 8 décembre ; qu'il résulte de ces circonstances que M. X... a été mis à même de prendre connaissance en temps utile des pièces de son dossier, dont il n'est pas établi qu'il ait été incomplet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ne peut être retenu ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison de leur gravité, les manquements répétés de M. X... à ses obligations professionnelles, dont la matérialité est établie par les nombreuses attestations versées au dossier, compromettaient la bonne marche du service hospitalier et la sécurité des malades ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier a pu, à raison de ces seuls faits, infliger à l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction de révocation sans suspension des droits à pension ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1981 et de la décision implicite qui a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre elle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouët et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85106
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 85106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85106.19910403
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