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03/04/1991 | FRANCE | N°85206

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1991, 85206


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Veigné en date du 17 septembre 1985 mettant fin au stage de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Veigné en date du 17 septembre 1985 mettant fin au stage de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à soutenir que son licenciement des fonctions de garde-champêtre stagiaire, qui a été décidé par arrêté du 17 septembre 1984 du maire de la commune de Veigné (Indre-et-Loire) à l'issue de deux prorogations de stage, aurait été, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, fondé sur des motifs disciplinaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement ait revêtu un tel caractère et n'ait pas été prononcé, ainsi que l'affirme la décision attaquée, pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué ne saurait être recueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Veigné et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85206
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 85206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85206.19910403
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