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03/04/1991 | FRANCE | N°87163

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 87163


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des droits :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont les dispositions ont été codifiées sous l'article 156-I-3° du code général des impôts, "Les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... - toutefois les dispositions fiscales actuelles continuent à s'appliquer aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni l'institution d'un secteur sauvegardé ni la publication du plan de sauvegarde de ce secteur, qui ont seulement pour effet de rendre applicables des règles d'urbanisme particulières, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées d'opérations groupées de restauration immobilière ; que, dès lors, la circonstance que les travaux de restauration immobilière effectués par M. X... de 1976 à 1981 aient concerné des immeubles situés dans le secteur sauvegardé du Marais à Paris, et qu'il ait obtenu les autorisations administratives nécessaires ne suffit pas, en l'absence non contestée d'opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires dans le cadre de laquelle ces travaux auraient été réalisés, à lui ouvrir droit à l'imputation des déficits fonciers correspondants sur son revenu glbal sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction 5 D 482 du 13 octobre 1982 ne contient pas d'interprétation formelle de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; qu'il en va de même de la réponse à M. Y..., député, du 11 avril 1988, au surplus postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, "lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas d'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévus ci-dessus" ;
Considérant que la seule mention chiffrée des déficits fonciers portée par M. X... dans une rubrique secteur sauvegardé sur ses déclarations de revenu foncier et de revenu global n'est pas l'expression des motifs de fait ou de droit pour lesquels il en demandait la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87163
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 I 3°, 1649 quinquies E, 1728
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 5 D-482 du 13 octobre 1982
Loi 62-903 du 04 août 1962
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 87163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87163.19910403
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