La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°89877

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 89877


Vu 1°), sous le n° 89 877, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., exploitant une entreprise de vente, location et gestion d'appareils distributeurs de boissons, glaces et divers, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre

des années 1979, 1980 et 1981 et de taxe sur la valeur ajoutée qui...

Vu 1°), sous le n° 89 877, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., exploitant une entreprise de vente, location et gestion d'appareils distributeurs de boissons, glaces et divers, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2°), sous le n° 91 421, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande, par les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire susvisé du 1er septembre 1988, que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée (droits et pénalités) qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) remette intégralement à la charge de M. X... les impositions contestées ou, en tout état de cause, un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 31 502 F en principal et de 5 103,80 F de pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... n'a contesté, dans sa demande de première instance concernant la taxe sur la valeur ajoutée que l'imposition résultant de la taxation des recettes commerciales dissimulées ; que la cotisation mise en recouvrement le 7 septembre 1983 était, à concurrence de 31 502 F en principal et de 5 103,80 F de pénalités la conséquence de redressements e taxe sur la valeur ajoutée afférents à des déductions erronées que le contribuable n'a pas contestés ; qu'ainsi, en prononçant la décharge totale de cette imposition, le tribunal administratif de Nice a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le jugement attaqué doit donc être censuré sur ce point et les impositions concernées rétablies ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la circonstance qu'une partie des recettes réalisées par M. X... provenait de ventes par machines automatiques ne dispensait pas le contribuable de tenir un livre de caisse et d'enregistrer les recettes d'exploitation ; qu'en outre il résulte de l'instruction que des dépenses et des recettes relatives à l'entreprise ont été enregistrées sur les comptes personnels de M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder la comptabilité de l'entreprise comme n'étant ni régulière ni probante pour chacune des années 1979, 1980 et 1981 et rectifier d'office les bénéfices et chiffres d'affaires déclarés par le contribuable ;

Considérant que si le requérant soutient que le service n'a pas mentionné, dans sa réponse du 10 mai 1983, la nature et le montant des pénalités, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 juin 1983, l'administration a précisé au contribuable la nature et les motifs des pénalités encourues ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires taxables et les bénéfices imposables de M. X..., l'administration a réintégré en tant que recettes commerciales dissimulées génératrices de taxe sur la valeur ajoutée, l'excédent résultant d'une balance des espèces employées et des espèces dégagées, en retenant les indications données par les entrées et sorties sur les comptes bancaires et d'épargne de M. X... ; qu'une telle méthode est régulière, eu égard au caractère non probant de la comptabilité et à la confusion existant entre les comptes commerciaux et privés du contribuable, dans la mesure où celui-ci, qui n'a pas, en dehors de ses revenus fonciers et de ses revenus de capitaux mobiliers, d'autres ressources que celles provenant de son activité commerciale, ne peut justifier de l'origine non-professionnelle des sommes ainsi réintégrées ;
Considérant que, si M. X... soutient que lesdites recettes commerciales dissimulées, évaluées par le service à un montant de 582 172 F, correspondent pour l'essentiel à deux versements en numéraires à ses comptes personnels d'un montant de 202 426,40 F et 336 134,40 F, il ne justifie pas plus devant le Conseil d'Etat que devant les premiers juges de l'origine du premier versement et n'est ainsi pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires découlant de la réintégration de la somme correspondante dans ses bénéfices et chiffres d'affaires taxables ; qu'en revanche, il résulte de l'examen de l'attestation en date du 4 mars 1983 de la société "Crédit commercial de France" que le second versement provient du remboursement de bons de caisse anonymes effectué le 1er septembre 1977 et le 26 août 1977 pour une somme globale de 280 000 F en principal et de 56 134,40 F d'intérêts ; qu'en l'espèce, rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le requérant apportait la preuve que ladite somme ne provenait pas de revenus professionnels non déclarés ; qu'ainsi le ministre est seulement fondé à demander la réintégration de la somme de 246 037,60 F dans le chiffre d'affaires taxable de M. X... ;
Sur les pénalités :

Considérant que, compte tenu des graves et nombreuses irrégularités ayant conduit au rejet de la comptabilité de M. X..., la bonne foi du contribuable ne peut, en l'espèce, être admise ; que c'est dès lors à bon droit que les impositions supplémentaires ont été assorties des pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Article 1er : Le montant des chiffres d'affaires retenu par le tribunal administratif de Nice pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 est majoré de la somme de 246037,60 F.
Article 2 : Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la majoration de chiffre d'affaires définie à l'article 2 ci-dessus et assorti des pénalités au taux de 60 % ainsi que la somme de 31 502 F en principal et de 5 103,80 F d'indemnités de retard sont remis à la charge de M. X....
Article 3 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions du recours incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89877
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 89877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89877.19910403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award