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03/04/1991 | FRANCE | N°90700

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 90700


Vu 1°), enregistrée sous le n° 90 700 le 25 août 1987 l'ordonnance en date du 12 août 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. André GAUTHIER ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juillet 1987 la demande présentée par M. X..., demeurant ... IV à Toulouse (31000) ; M. GAUTHIER demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mai 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribuna

l administratif pour l'année 1987 ;
Vu 2°), enregistrée sous le n° ...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 90 700 le 25 août 1987 l'ordonnance en date du 12 août 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. André GAUTHIER ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juillet 1987 la demande présentée par M. X..., demeurant ... IV à Toulouse (31000) ; M. GAUTHIER demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mai 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1987 ;
Vu 2°), enregistrée sous le n° 99 293 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1988, la requête présentée par M. GAUTHIER ; M. GAUTHIER demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
- la décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 29 janvier 1988 tendant à ce qu'il soit reconnu qu'il a vocation à accéder au grade de président de tribunal administratif ;
- l'arrêté en date du 31 mars 1988, par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. GAUTHIER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée : "Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration peuvent être détachés, en qualité de conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs" ; que l'article 16 dispose : "Les présidents de tribunaux administratifs sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, comptant huit ans de services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les fonctionnaires appartennt à des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ne peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs qu'en qualité de conseiller ; que leur accès au grade de président de tribunal administratif est subordonné à leur intégration préalable dans le corps des membres des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. GAUTHIER, sous-préfet détaché dans un emploi de conseiller de tribunal administratif à compter du 1er janvier 1981, n'avait pas encore été intégré dans le corps des membres des tribunaux administratifs lors de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de président de tribunal administratif pour les années 1987 et 1988 ; qu'ainsi il ne pouvait être regardé comme ayant vocation à accéder au grade de président de tribunal administratif lors de ces années ; qu'il suit de là, d'une part, que faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les tableaux d'avancement au grade de président de tribunal administratif, M. GAUTHIER n'est pas recevable à demander l'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur en date des 13 mai 1987 et 31 mars 1988 établissant lesdits tableaux pour les années 1987 et 1988 et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 29 janvier 1988 tendant à se voir reconnaître vocation à accéder au grade de président de tribunal administratif au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. GAUTHIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAUTHIER et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF


Références :

Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 12, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1991, n° 90700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90700
Numéro NOR : CETATEXT000007758818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-03;90700 ?
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