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03/04/1991 | FRANCE | N°91822

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 91822


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié, relatif

au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-de...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 1er juillet 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la loi du 20 juillet 1988, portant armnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alexis X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a délivré à une de ses patientes deux ordonnances en date des 25 novembre 1981 et 13 janvier 1982 à l'occasion d'un traitement d'amaigrissement suivi par cette patiente ; qu'en jugeant que les prescriptions aini formulées comportaient pour cette personne un risque que ne justifiait pas son état de santé, la section disciplinaire s'est livrée par une décision suffisamment motivée à une appréciation des faits qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de connaître ; que la circonstance que M. X... aurait agi de bonne foi ne faisait pas obstacle, à la supposer établie, à ce que la section disciplinaire décidât légalement par une décision suffisamment motivée que les faits susrappelés constituaient une méconnaissance des dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale, aux termes duquel : "Le médecin doit s'interdire, dans les prescriptions ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les faits susmentionnés sont distincts de ceux pour lesquels M. X... avait déjà été poursuivi et qu'ils pouvaient ainsi légalement servir de fondement la sanction prononcée par la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'adéquation de la sévérité de la sanction à la gravité des fautes commises ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91822
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 18
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 91822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91822.19910403
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