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03/04/1991 | FRANCE | N°92950

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 avril 1991, 92950


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIT-ALCATEL, dont le siège social est ... (75725) ; la SOCIETE CIT-ALCATEL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 juin 1986 du directeur départemental du travail du Val d'Oise autorisant la SOCIETE CIT-ALCATEL à licencier pour cause économique M. Daniel Y..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et représentant syndical ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIT-ALCATEL, dont le siège social est ... (75725) ; la SOCIETE CIT-ALCATEL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 juin 1986 du directeur départemental du travail du Val d'Oise autorisant la SOCIETE CIT-ALCATEL à licencier pour cause économique M. Daniel Y..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et représentant syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SOCIETE CIT-ALCATEL,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R.436-5-II du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail ... Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L.412-18, L.425-I et L.436-I sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail ..." ; qu'il suit de là que les inspecteurs du travail ont seuls compétence pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé ; que si le directeur départemental du travail ou, à défaut, le directeur départemental adjoint, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, a vocation à assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance d'un inspecteur du travail empêché, il ne peut, s'agissant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, exercer cette suppléance que si aucun autre inspecteur du travail exerçant dans le département n'est en mesure de le faire ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas établi que tous les inspecteurs du travail susceptibles de suppléer leur collègue empêché se soient trouvés eux-mêmes absents ou empêchés ; que, dès lors, l'autorisation de licencier M. X..., accordée à la SOCIETE CIT-ALCATEL par le directeur départemental adjoint du travail du Val d'Oise, a été prise par une autorité incompétente ; que si le ministre du travail et de l'emploi a, par décision du 25 novembre 1986, confirmé ladite autorisation, sa décision ne s'est pas substituée à la décision attaquée, et n'a pu couvrir le vice d'incompétence dont elle est entachée ; que le litige n'est pas devenu sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIT-ALCATEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 13 juin 1986 par laquelle le directeur départemental adjoint du travail du Val d'Oise a autorisé le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIT-ALCATEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIT-ALCATEL, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92950
Date de la décision : 03/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Administration du travail - Inspecteur du travail - Autorisation de licencier un salarié protégé - Compétence propre de l'inspecteur du travail - Suppléance - Directeur départemental du travail ou à défaut directeur départemental adjoint - Conditions - Empêchement ou absence de tous les autres inspecteurs du travail exerçant dans le département.

01-02-03-05, 01-02-05-03, 66-07-01-03-01 En vertu de l'article L.421-56 du code du travail et de l'article R.436-5-II du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les inspecteurs du travail ont seuls compétence pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé. Si le directeur départemental du travail ou, à défaut, le directeur départemental adjoint, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, a vocation à assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance d'un inspecteur du travail empêché, il ne peut, s'agissant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, exercer cette suppléance que si aucun autre inspecteur du travail exerçant dans le département n'est en mesure de le faire. En l'espèce, il n'est pas établi que tous les inspecteurs du travail susceptibles de suppléer leur collègue empêché se soient trouvés eux-mêmes absents ou empêchés. Dès lors, l'autorisation de licencier M. G., accordée à la société CIT-Alcatel par le directeur départemental adjoint du Val-d'Oise, a été prise par une autorité incompétente. Si le ministre du travail et de l'emploi a, par une décision ultérieure, confirmé ladite autorisation, sa décision ne s'est pas substituée à la décision attaquée, et n'a pu couvrir le vice d'incompétence dont elle est entachée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - SUPPLEANCE - Suppléance de l'inspecteur du travail par le directeur départemental du travail et de l'emploi pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé - Condition - Empêchement ou absence de tous les autres inspecteurs du travail exerçant dans le département.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE - Compétence propre de l'inspecteur du travail - Suppléance - Directeur départemental du travail ou à défaut directeur départemental adjoint - Conditions - Empêchement ou absence de tous les autres inspecteurs du travail exerçant dans le département.


Références :

Code du travail L421-5, R436-5 II


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 92950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92950.19910403
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