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03/04/1991 | FRANCE | N°97685

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1991, 97685


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par Mme Martine X..., demeurant aux Bosquets de Couhins ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Talence, en date du 12 mai 1986, lui refusant le bénéfice des allocations d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 351-3 du code du travail, à compter du 17 juin 1985 ;
2°)

annule la décision du maire de Talence susmentionnée, en date du 12 m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par Mme Martine X..., demeurant aux Bosquets de Couhins ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Talence, en date du 12 mai 1986, lui refusant le bénéfice des allocations d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 351-3 du code du travail, à compter du 17 juin 1985 ;
2°) annule la décision du maire de Talence susmentionnée, en date du 12 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Talence ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C." sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération n° 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;

Considérant que Mme X..., employée par la commune de Talence en qualité d'assistante maternelle depuis le 5 novembre 1981, a démissionné de ses fonctions à compter du 15 juillet 1985, en invoquant alors la circonstance qu'elle devait abandonner son logement à Talence pour s'installer à Villenave d'Ornon ; que si, par la suite, elle a fait valoir qu'elle avait démissionné pour suivre son conjoint, militaire de carrière, qui venait d'être muté à Paris en juin 1985, il résulte de l'instruction que Mme X... n'a cessé de demeurer à Villenave d'Ornon ; que le motif de sa démission tenait donc à des convenances personnelles et ne pouvait être reconnu "légitime" au sens des dispositions susrappelées ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Talence, en date du 12 mai 1986, lui refusant le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Talence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 97685
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 97685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97685.19910403
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