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05/04/1991 | FRANCE | N°108846

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 108846


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR, dont le siège social est à Lac-des-Rouges-Truites à St-Laurent-Grandvaux (39150), représentée par sa présidente en exercice ; l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du

27 janvier 1989 par lequel le préfet du Jura a constitué une Associat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR, dont le siège social est à Lac-des-Rouges-Truites à St-Laurent-Grandvaux (39150), représentée par sa présidente en exercice ; l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 1989 par lequel le préfet du Jura a constitué une Association foncière dans la commune de Lac-des-Rouges-Truites ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR de l'exécution de l'arrêté attaqué, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que dès lors, l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura du 27 janvier 1989 relatif à la constitution d'une association foncière dans la commune de Lac-des-Rouges-Truites ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET LA DEFENSE DE L'USAGER ET DU CONSOMMATEUR et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - CONSTITUTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1991, n° 108846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108846
Numéro NOR : CETATEXT000007774882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-05;108846 ?
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