Vu le jugement avant-dire-droit en date du 23 octobre 1985 par lequel le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE tendant à l'annulation du jugement en date du 1er octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ordre de recette émis par son maire à l'encontre de M. X..., en remboursement des travaux exécutés d'office sur son mur de soutènement visé par un arrêté de péril du 4 octobre 1977 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si M. X... était propriétaire de ce mur à la date de l'arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, qui a fait appel du jugement en date du 1er octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette émis par son maire à l'encontre de M. X... et correspondant au montant des travaux exécutés d'office sur l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté de péril du 4 octobre 1977, au motif que M. X... n'était pas, à la date de cet arrêté, propriétaire de l'immeuble dont s'agit, ne justifie pas avoir, ainsi que l'ordonnait le Conseil d'Etat à "la partie la plus diligente" par sa décision avant-dire-droit en date du 23 octobre 1985, saisi les juridictions de l'ordre judiciaire de la question préjudicielle de propriété dont dépend l'issue du présent litige ; que la commune appelante n'établit donc pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a admis que M. X... n'était pas propriétaire de l'immeuble dont s'agit ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.