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05/04/1991 | FRANCE | N°63218

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 63218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOSELLANE DE TRAVAUX PUBLICS SOMOTRA SARL, dont le siège est ..., et pour Maître Z... en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Terville (Moselle) soit condamnée à leur payer la

somme de 175 136 F en règlement du solde du marché passé pour la const...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOSELLANE DE TRAVAUX PUBLICS SOMOTRA SARL, dont le siège est ..., et pour Maître Z... en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Terville (Moselle) soit condamnée à leur payer la somme de 175 136 F en règlement du solde du marché passé pour la construction d'un centre communautaire, et la somme de 358 384,57 F à titre d'intérêts moratoires outre une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2°) condamne la ville de Terville à leur payer les sommes de 175 136 F, 358 384,57 F et 25 000 F, pour les causes susénoncées, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande devant le tribunal administratif avec capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée SOMOTRA et de Me Boullez, avocat de la commune de Terville,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les clauses de révision et d'actualisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les clauses de révision et d'actualisation des prix stipulées au marché de travaux du 4 juin 1976 ont été modifiées en 1980 par avenant n° 2, au terme de multiples consultations et de longs pourparlers ; que, dans leur lettre du 28 mai 1980 adressée au maire de Terville pour "refuser" les seuls paragraphes de l'avenant relatifs à la révision et à l'actualisation des prix, le gérant de l'entreprise et le syndic déclarent que : "suite à la réunion qui s'est tenue chez M. Y... payeur général, en présence de Me X..., notre avocat, nous avons signé ce jour l'avenant n° 2 ..." ; que l'ensemble de ces circonstances ne permet pas à la requérante de prétendre utilement que l'avenant litigieux serait intervenu en violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, au mépris des droits de la masse et à l'insu du syndic, ni qu'il aurait été signé sous l'empire d'une contrainte morale constitutive d'un vice du consentement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant application des règles posées par l'avenant n° 2, a, sur ce point, rejeté leur demande de paiement d'un solde du marché passé avec la commune de Terville ;
Sur les intérêts moratoires et les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que, selon les dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales invoquées par la SOCIETE SOMOTRA, les intérêts moratoires ne courent au profit de l'entrepreneur qu'après expiration du délai accordé au maître de l'ouvrage pour procéder, après réception des décomptes, aux opérations de constatations ouvrant droit à acompte ou à paiement pour solde ; que la SOCIETE SOMOTRA reconnaît avoir omis de transmettre à la commune, maître de l'ouvrage, les décomptes correspondant aux travaux effectués et s'être bornée à adresser à l'architecte de ladite commune des situations dont ce dernier conteste, au surplus, qu'elles aient été accompagnées de justifications suffisantes ; que, dès lors, la SOCIETE SOMOTRA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de paiement d'intérêts moratoires et de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMOTRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMOTRA, à la commune de Terville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63218
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 63218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63218.19910405
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