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05/04/1991 | FRANCE | N°79591

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 79591


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1986, présentée par M. Gaston Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1986, par lequel le tribunal administratif le Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 décembre 1984, par laquelle le commissaire de la République de la Drôme a constaté que la reprise de terrains agricoles envisagée par les consorts X... n'était pas soumise à autorisation préfectorale,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc

ision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1986, présentée par M. Gaston Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1986, par lequel le tribunal administratif le Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 décembre 1984, par laquelle le commissaire de la République de la Drôme a constaté que la reprise de terrains agricoles envisagée par les consorts X... n'était pas soumise à autorisation préfectorale,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire produit par les consorts X... a le caractère d'une intervention ; que les consorts X... ont intérêt au rejet de la requête ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale des structures agricoles :
Considérant que l'avis émis par la commission départementale des structures agricoles, en application des dispositions des articles 188-1 et 188-2 du code rural, ne constitue pas un acte susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département de la Drôme du 20 décembre 1984 constatant que l'opération projetée n'était pas soumise à autorisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural dans la rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1968 modifié par la loi du 3 janvier 1972, en vigueur à la date de la reprise des terres : "Sont soumis à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission prévu à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitation ou de fonds agricole en vue de leur mise en rapport par un même exploitant, personne physique ou morale, lorsque la réunion ou le cumul à pour conséquence soit de porter la superficie globale exploitée par cette personne au-delà de la superficie déterminée par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 188-4 ou d'accroître cette superficie si elle est déjà supérieure à ce maximum, soit de ramener la superficie d'une exploitation agricole en-deçà d'une superficie minimum déterminée par arrêté ministériel dans les mêmes conditions, soit de réduire, sans l'accord de l'exploitant, sauf au profit du conjoint ou d'un descendant ou d'un héritier, la superficie d'une exploitation déjà inférieure à ce minimum sans la supprimer totalement, lorsque l'exploitation constitue une unité économique, soit de réduire de plus de trente pour cent sans l'accord de l'exploitant, par un ou plusieurs retraits successifs, la superficie des terres mises en valeur par un même exploitant lorsque cette superficie est ramenée en-deçà de la superficie maximum visée au deuxième alinéa du présent article ou qu'elle est déjà inférieure à cette superficie, soit de priver l'exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, à moins que ce bâtiment ne soit reconstruit ou remplacé. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont appliquées que dans les départements où la mise en vigueur a été prescrite par arrêté du ministre de l'agriculture ..." ;

Considérant que, par arrêté du 16 juin 1975, le ministre de l'agriculture a fixé pour le département de la Drôme à soixante douze hectares pondérés la superficie au-delà de laquelle le cumul est soumis à autorisation préalable et à dix-huit hectares pondérés la superficie minimum énoncée à l'article 188-1 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le cumul envisagé n'aurait pas eu pour conséquence de porter la superficie exploitée par les époux Y... au-delà du seuil de soixante douze hectares, ni de réduire l'exploitation de M. Z... en-deçà de la superficie minimum fixée à dix-huit hectares ; que, par ailleurs, et en l'absence d'un arrêté du ministre de l'agriculture tel que prévu à l'article 188-1 alinéa 7, les alinéas 5 et 6 dudit article ne sont pas applicables au département de la Drôme ;
Considérant que l'article 845, alinéa 6, du code rural dispose : "Si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà un autre bien ou exerce l'une des activités visées à l'article 188-8 du code rural, la reprise ne peut être accordée que s'il reçoit l'autorisation de cumul en application des dispositions du titre VII du livre I du présent code ..." ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de rappeler que le droit de la reprise doit s'exercer sous réserve du respect de la législation des cumuls, n'ont pas pour effet d'étendre le champ d'application de l'article 188-1 et notamment d'imposer une autorisation préalable à l'occasion de toute reprise ;
Considérant que l'opération en cause n'étant pas légalement soumise à l'autorisation préalable du préfet, celui-ci était tenu de le constater ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par M. Z... et tirés de l'absence de motivation de la décision préfectorale et de l'irrégularité de la composition de la commission départementale des structures sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département de la Drôme du 20 décembre 1984 ;
Article 1er : L'intervention des consorts X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79591
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Code rural 188-1, 188-2, 845 al. 6
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968
Loi 72-4 du 03 janvier 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 79591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79591.19910405
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