Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1981 par lequel le maire de La Londe-les-Maures (Var) a interdit la vente ambulante sur les plages de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... a présenté une demande devant le tribunal administratif de Nice, le 25 juillet 1985, tendant à ce que cette juridiction annule l'arrêté du maire de La Londe-les-Maures (Var), en date du 21 mai 1981, interdisant la vente ambulante sur les plages de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage régulier du 21 mai au 29 septembre 1981 ; que si M. X..., par un courrier en date du 28 juin 1985, a demandé au maire de La Londe-les-Maures l'autorisation de vendre par colportage sur les plages de la commune, cette demande ne constituait pas un fait nouveau susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice a été présentée en dehors du délai précité du recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Londe-les-Maures, du 21 mai 1981, interdisant la vente ambulante sur les plages de cette commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Londe-les-Maures et au ministre de l'intérieur.