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05/04/1991 | FRANCE | N°86417

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1991, 86417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire X..., demeurant ... à Limas (69400) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 6 juin 1983 du préfet du Rhône lui retirant le permis de construire tacite dont elle bénéficiait, d'autre part, contre l'arrêté du 10 juin 1983 du maire de Cogny rejetant sa dema

nde de permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire X..., demeurant ... à Limas (69400) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 6 juin 1983 du préfet du Rhône lui retirant le permis de construire tacite dont elle bénéficiait, d'autre part, contre l'arrêté du 10 juin 1983 du maire de Cogny rejetant sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Cogny et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de la chambre départementale des agriculteurs du Rhône et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Rhône :
Considérant que la chambre départementale des agriculteurs du Rhône et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Rhône n'ont pas été mises en cause devant le Conseil d'Etat ; que le mémoire en défense qu'elles ont présenté, conjointement avec la ville de Cogny a, en ce qui les concerne, le caractère d'une intervention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "L'intervention est formée par une requête distincte" ; que, comme il est dit ci-dessus, les interventions des deux organisations professionnelles précitées n'ont pas été présentées par une requête distincte mais par un mémoire commun à l'une des parties et aux intervenantes ; que ces interventions ne sont donc pas recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'autorisation tacite dont bénéficiait Mlle X... depuis le 7 janvier 1982 n'avait pas fait l'objet, avant le 6 juin 1983, date de son retrait, des formalités d'affichage en mairie prévues par l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le permis tacite a été acquis ; que Mlle X..., qui n'allègue pas avoir demandé au maire de Cogny l'affichage de l'autorisation tacitement obtenue, n'établit pas que le défaut d'affichage résulte d'un refus délibéré de l'administration de procéder à ces formalités ; qu'il suit de là qu'à la date du retrait, les délais de recours contentieux contre l'autorisation tacite n'avaient pas encore commencé à courir et qu'ainsi le préfet pouvait retirer cette autorisation accordée par le maire au nom de l'Etat, si elle était entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'article NC 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Cogny dispose que sont admis en zone NC "les bâtiments nécessaires à l'activité des exploitations agricoles" et que la surface minimum d'une exploitation agricole s'établit aux "2/3 de la surface minimum d'installation, compte tenu le cas échéant du coefficient d'équivalence par nature de production" ; que les auteurs du plan d'occupation des sols qui, en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-2° du code de l'urbanisme doivent définir notamment les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, ont pu, sans commetre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation décider, après avoir limité, dans la zone NC, la construction aux seuls bâtiments agricoles, que ne seront qualifiées d'exploitations agricoles par l'application de cette disposition, que celles qui atteindront une certaine superficie et se référer, pour la détermination de cette superficie, à la surface minimum d'installation en retenant le seuil des 2/3 de celle-ci ; qu'en se fondant sur cette disposition du plan d'occupation des sols pour retirer le permis de construire tacite et pour rejeter la demande initiale de permis, le préfet et le maire n'ont pas fait application d'une disposition réglementaire illégale ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X..., le maire de Cogny a estimé que la construction projetée n'était pas nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole telle qu'elle est définie par l'article NC 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mlle X... n'a pas la superficie nécessaire pour être regardée comme une exploitation normalement constituée au sens de la réglementation précitée ; que, si la requérante soutient qu'elle est propriétaire de diverses parcelles exploitées par un fermier sur le territoire d'une commune voisine, elle n'apporte aucune précision sur la superficie effectivement mise en valeur ni sur les conditions d'exploitation de ces terres ; qu'ainsi Mlle X... ne remplissait pas les conditions exigées par le plan d'occupation des sols pour obtenir le permis de construire sollicité ; que, par suite, l'administration était tenue de rapporter le permis illégalement accordé et de rejeter la demande de Mlle X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône et l'arrêté du maire de Cogny susvisés ;
Article 1er : L'intervention de la chambre départementale des agriculteurs du Rhône et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Rhône n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au maire de Cogny, à la chambre départementale des agriculteurs du Rhône, à la fédération départementale d'exploitants agricoles du Rhône et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86417
Date de la décision : 05/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Existence - Dispositions spécifiques aux bâtiments agricoles - Définition de la notion d'exploitation agricole - Utilisation des seuls critères d'urbanisme - Légalité.

68-01-01-01-03-01 Les auteurs du plan d'occupation des sols doivent, en vertu de l'article L.123-1-2° du code de l'urbanisme, définir les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent pour cela définir des règles spécifiques aux bâtiments agricoles et décider que ne seront qualifiées d'exploitations agricoles qu'un certain type d'exploitations dès lors qu'ils retiennent pour délimiter ces exploitations uniquement des critères d'urbanisme. Légalité dès lors d'une disposition d'un plan d'occupation des sols décidant que ne seront qualifiées d'exploitations agricoles que celles qui atteignent une certaine superficie, fixée au 2/3 de la surface minimum d'installation.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, L123-1 2°
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 86417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86417.19910405
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