La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1991 | FRANCE | N°87126

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 87126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Sonchamp (

Yvelines) a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Sonchamp (Yvelines) a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Sonchamp était compétent pour signer l'arrêté attaqué au nom de l'Etat, la commune n'étant pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; que la circonstance que le visa de l'avis du directeur départemental de l'équipement ne mentionne pas la date de cet avis est sans influence sur la légalité de l'acte en cause ;
Considérant que, si le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles est irrégulier en la forme, il n'apporte aucune indication à l'appui de ses allégations ;
Considérant que, par sa décision du 4 juin 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 5 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN dirigée contre une décision du préfet des Yvelines en date du 30 novembre 1976 lui refusant l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'exploitation agricole au lieudit "la remise de Ponthévrard" sur le territoire de la commune de Sonchamp ainsi que la décision susmentionnée ; que, dans ses considérants, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que cette société devait être regardée comme exploitant agricole et forestier et que les constructions faisant l'objet de la demande de permis de construire présentaient le caractère de construction à usage d'exploitation agricole, contrairement à ce qu'avait retenu l'administration ; que, pour rejeter la demande de permis objet de la présente affaire, le maire de Sonchamp s'est fondé sur le fait que le terrain d'implantation du projet n'est pas desservi par les équipements nécessaires ; qu'en prenant cette nouvelle décision, distincte en ses motifs de la décision précédemment annulée, le maire n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen à l'appui de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance, imposent soit la réalisation par la commune d'équipements nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait s'implanter le projet litigieux n'est desservi par aucun équipement public ; que la nature de la construction projetée rendait nécessaire ces équipements ; qu'elle se trouvait à une distance importante du réseau d'adduction d'eau, du réseau d'assainissement et du réseau d'électricité ; que cette situation imposait la réalisation d'équipements nouveaux hors de proportion avec les ressources actuelles d'une commune rurale de 1079 habitants ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Sonchamp a refusé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN l'autorisation de construire un bâtiment d'exploitation agricole et forestière au lieudit "Remise de Ponthévrard" ;
Considérant que la commune n'était pas tenue d'accepter que le pétitionnaire prenne à sa charge les équipements nouveaux ; qu'ainsi la circonstance que la SOCIETE CIVILE IMMOBIERE DU MOULIN MOYEN se serait déclarée disposée à financer la prolongation des adductions d'eau et d'électricité existantes est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1983 du maire de Sonchamp ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN MOYEN, à la commune de Sonchamp et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87126
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-13


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 87126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87126.19910405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award