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05/04/1991 | FRANCE | N°92776

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 92776


Vu 1°) sous le n° 92 776, la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., Résidence du Parc Massey à Tarbes (65000) et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est B.P. 155 à Paris Cedex 11 (75523) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury de classement à la sortie de l'école nationale de la magistrature a déclaré M. X... inapte à l'exercice de fonction judiciaire et l'a écarté de l'accès au corps judiciaire ;
Vu 2

°), sous le n° 96 188, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 17 ...

Vu 1°) sous le n° 92 776, la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., Résidence du Parc Massey à Tarbes (65000) et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est B.P. 155 à Paris Cedex 11 (75523) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury de classement à la sortie de l'école nationale de la magistrature a déclaré M. X... inapte à l'exercice de fonction judiciaire et l'a écarté de l'accès au corps judiciaire ;
Vu 2°), sous le n° 96 188, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 17 mars 1988, l'ordonnance en date du 9 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.32 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 1987 au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ; M. X... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demandent que le juge administratif annule la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury du classement de sortie de l'école nationale de la magistrature a déclaré M. X... inapte aux fonctions judiciaires et l'a écarté de l'accès des corps judiciaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études ..." ;
Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le jury décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l'école, en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, n'est pas une décision juridictionnelle et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas un caractère disciplinaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être prise à la suite d'une procédure contradictoire doit être écarté ; qu'aucune disposition de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958 et du décret du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ne prévoit que la décision du jury doit être motivée ; qu'une telle décision n'est pas de celles dont la loi du 11 juillet 1979 prévoit qu'elles doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précité et des articles 45 et suivants du décret du 4 mai 1972 que, si le jury est tenu d'inscrire les auditeurs de justice sur la liste de sortie de l'école en fonction de la note chiffrée globale qu'ils ont obtenue, il peut déclarer inapte aux fonctions judiciaires et refuser en conséquence d'inscrire sur la liste de classement un auditeur dont la note chiffrée se situe au-dessus de la moyenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 1987 par laquelle le jury de classement de sortie de l'école nationale de la magistrature a écarté M. X... de l'accès au corps judiciaire ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92776
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 72-355 du 04 mai 1972 art. 45 et suivants
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 92776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92776.19910405
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