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05/04/1991 | FRANCE | N°93371

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 93371


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite du colonel directeur du service des archives de Pau refusant de lui communiquer copie de l'ordre général n° 48 du 30 novembre 1945 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753

du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite du colonel directeur du service des archives de Pau refusant de lui communiquer copie de l'ordre général n° 48 du 30 novembre 1945 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., après le refus implicite du colonel direteur du service des archives de Pau de lui communiquer la pièce sollicitée, n'a pas saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs mais a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; que, par suite, la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Pau est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93371
Date de la décision : 05/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 5, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1991, n° 93371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93371.19910405
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