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05/04/1991 | FRANCE | N°98176

France | France, Conseil d'État, 05 avril 1991, 98176


Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 avril 1988, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE D

ES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARI...

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 avril 1988, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est à la bourse du travail, ..., représentée par ses administrateurs régulièrement mandatés, et tendant à l'annulation de l'ordonnance du préfet de police du 4 février 1988 portant modification de l'ordonnance n° 80-162 du 8 avril 1980 portant statut des taxis parisiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, s'il appartient au préfet de police dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui ont été notamment conférés par les décrets des 12 mars 1970 et 2 mars 1973 relatifs au transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voiture de place et d'industrie du taxi et à l'exploitation des taxis et des voitures de remise, de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la commodité et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques et s'il peut, notamment, à cet effet, réglementer l'activité des exploitants de taxis, les décisions qu'il arrête ainsi ne doivent pas imposer de sujétions plus rigoureuses que celles qu'exige la sauvegarde de ces intérêts ; qu'en prévoyant par la disposition attaquée de l'ordonnance du 4 février 1988 modifiant l'ordonnance du 8 avril 1980 portant statut des taxis parisiens, que le conducteur qui demande le transfert d'une autorisation en catégorie A devra produire "l'attestaion de suivi de stage d'initiation à la gestion prévu par la loi du 23 décembre 1982 et le décret du 24 juin 1983 relatifs à la formation professionnelle des artisans", le préfet de police a pris une mesure qui n'a pas pour objet d'assurer la commodité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques ; que, dès lors, la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est fondée à demander l'annulation de la dernière phrase de l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1988 du préfet de police ;
Article 1er : La dernière phrase de l'article 1er de l'ordonnance du préfet de police en date du 4 février 1988 portant modification de l'ordonnance du 8 avril 1980 relative au statut des taxis parisiens est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS.

70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE.


Références :

Décret 70-214 du 12 mars 1970
Décret 73-225 du 02 mars 1973
Ordonnance du 04 février 1988 Préfet police Paris art. 1 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1991, n° 98176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98176
Numéro NOR : CETATEXT000007794843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-05;98176 ?
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