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08/04/1991 | FRANCE | N°100427

France | France, Conseil d'État, 08 avril 1991, 100427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1988 et 22 novembre 1988, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté sa décision du 15 novembre 1985 rapportant la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis en date du 2

2 mai 1985, refusant à la société anonyme "Compagnie générale d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1988 et 22 novembre 1988, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté sa décision du 15 novembre 1985 rapportant la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mai 1985, refusant à la société anonyme "Compagnie générale des papiers" l'autorisation de licencier M. X... de son emploi de directeur technique pour motif économique et autorisé cette fois son licenciement ;
2°) confirme ladite décision du 17 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment les articles L. 122-14-1 et L. 321-9 dans leur rédaction alors applicable ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. X... et de Me Ricard, avocat de la société anonyme "Compagnie générale des papiers",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie générale des papiers :
Considérant que M. X..., qui avait devant le tribunal administratif la qualité de défendeur, est recevable à présenter tout moyen nouveau à l'appui de son appel ;
Au fond :
Considérant que par une décision du 15 novembre 1985, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur recours hiérarchique de la Compagnie générale des papiers, a retiré la décision du 8 juillet 1985 de l'inspecteur du travail de la sixième section de Pantin, confirmant son refus en date du 22 mai 1985 d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X..., directeur technique et a autorisé ce licenciement ; que, sur recours gracieux de l'intéressé déposée dans le délai de recours contentieux, le ministre du travail a rapporté sa précédente décision par la décision attaquée du 17 janvier 1986 ;
Considérant que la décision du 15 novembre 1985, rapportant une décision du 8 juillet 1985 créatrice de droit pour M. X..., était au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 : que le ministre, saisi d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux, contre cette décision qui n'était pas motivée et était dès lors illégale, était tenu de la rapporter ; que, par suite, et quels qu'aient pu êtreles moyens invoqués par la Compagnie générale des papiers devant le tribunal administratif de Paris, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 janvier 1986 du ministre du travail rapportant sa précédente décision du 15 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Compagnie générale des papiers devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Compagnie générale des papiers et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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