Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1984, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la requête des époux Y..., la décision prise à leur encontre par la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe lors de sa séance du 31 mars 1982 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par les époux Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X... Le Rat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions de l'article 28-VI de la loi du 4 juillet 1980 qui a modifié l'article 10 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, et qui est applicable au présent litige, permettent à la commission départementale de remembrement, lorsque le remembrement est lié à la réalisation de grands travaux, de déroger notamment aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 21 du code rural, qui imposent d'assurer l'équivalence en valeur de productivité réelle, par nature de culture, entre les apports et les attributions, elles précisent que ces dérogations ne sont possibles qu'à condition qu'elles soient "rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage" ;
Considérant que, pour justifier le maintien du défaut d'équivalence par nature de culture déjà sanctionné par le tribunal administratif en ce qui concerne la propriété des époux Y..., la commission départementale s'est fondée sur un glissement vers le sud de l'ensemble des propriétés, l'absence, dans le "secteur", de parcelles classées dans la même nature de culture que celle des parcelles appartenant aux époux Y... et l'impossibilité d'aboutir à une nouvelle répartition rationnelle du parcellaire dans le respect des dispositions des articles 19 et 21 du code rural par l'ensemble des intéressés ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation à la règle d'équivalence en ce qui concerne la propriété des époux Y... ait été rendue inévitable en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage public en cause ; que la commission départementale a ainsi méconnu les dispositions des textes précités ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la requête des époux Y..., la décision prise à leur égard par la comission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe dans sa séance du 31 mars 1982 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. et Mme Y....