Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1988, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 janvier 1988 du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits ensuite à la demande formée par M. X... le 1er juin 1987 tendant à obtenir l'aide judiciaire à l'effet de se pourvoir contre une décision du 18 mars 1987 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a ordonné une expertise en vue de déterminer son état de santé à la suite d'une opération subie à l'hôpital Boucicaut à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et la loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 78-809 du 1er septembre 1978 et le décret n° 84-255 du 9 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 31 décembre 1982 relative à l'aide judiciaire que le recours contre la décision du bureau d'aide judiciaire institué près le Conseil d'Etat ne peut être exercé que par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.