Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Calebassier rue des Colibris à Basse-Terre (97100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1986, par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé son arrêté du 10 février 1986 mettant fin aux fonctions de professeur de collège d'enseignement technique du requérant et prolongé son stage pour l'année scolaire 1986/1987, et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'"avis de nomination et d'affectation" adressé au requérant le 10 août 1984 se bornait à l'informer de sa prochaine affectation au lycée d'enseignement professionnel de Lamentin en qualité de professeur de collège d'enseignement technique ; qu'il ne constituait pas une décision de titularisation, laquelle devait résulter d'un arrêté ministériel dont la notification ultérieure était d'ailleurs annoncée dans l'avis ; qu'il est constant que cet arrêté ministériel n'est jamais intervenu ; que l'arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 3 mai 1985 classant M. X..., sur la foi de cet avis de nomination, dans le quatrième échelon du grade de professeur de collège d'enseignement technique n'a eu ni pour objet ni pour effet de prononcer cette titularisation, alors même que l'intéressé a perçu pendant un certain temps le traitement afférent à ce grade ; que l'arrêté du 29 octobre 1986 qui a prolongé la durée de son stage n'a donc pas été pris en méconnaissance d'une décision antérieure de titularisation créatrice de droits ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et a, par voie de conséquence, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre un arrêté antérieur du 10 février 1986 mettant fin à son stage, dont ledit arrêté avait prononcé le retrait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La résente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.