Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 2 avril 1985 du recteur de l'académie de Rennes lui refusant de prendre en compte le dossier de candidature qu'elle avait présenté afin de bénéficier des dispositions du décret n° 79-927 du 29 octobre 1979 ;
2° de rejeter la demande présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-927 du 29 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes se serait fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué dans la demande de Mme X... et n'était pas d'ordre public manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Rennes refusant d'examiner la candidature de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre circulaire du recteur de l'académie de Rennes fixant une date limite pour le dépôt des candidatures à la liste d'aptitude annuelle pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive n'a pas fait l'objet d'une publicité de nature à rendre cette date limite opposable à Mme X... ; que la décision refusant d'examiner la candidature de l'intéressée par le motif qu'elle était parvenue hors délais est donc entachée d'une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme X....