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10/04/1991 | FRANCE | N°102852

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 102852


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne X..., demeurant Route D'Agonges (Saint-Menoux) 03210 Souvigny. Mme Roselyne X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 mars 1988 du conseil d'administration du Foyer Départemental de l'Enfance de l'Allier refusant de lui allouer une indemnité pour perte d'emploi ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne X..., demeurant Route D'Agonges (Saint-Menoux) 03210 Souvigny. Mme Roselyne X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 mars 1988 du conseil d'administration du Foyer Départemental de l'Enfance de l'Allier refusant de lui allouer une indemnité pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : ...2°) Les agents non titulaires des collectivités territoriales ... - La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispostions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, créant un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage ;
Cnsidérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Roselyne X... a été engagée par le Foyer départemental de l'enfance de l'Allier en qualité d'auxiliaire de remplacement des services éducatifs, en vertu de trois contrats successifs à durée déterminée conclus pour une période allant du 8 juillet au 8 octobre 1987 ; qu'elle s'est trouvée, après cette date, involontairement privée d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi c'est à tort que, pour rejeter la demande de Mme X... dirigée contre la délibération du conseil d'administration du Foyer départemental de l'enfance de l'Allier en date du 17 mars 1988 rejetant sa demande d'indemnisation au titre du régime d'assurance-chômage, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu, d'office, que l'intéressée ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi et que sa situation ne relevait dès lors pas du champ d'application de l'article L.351-12 du code du travail ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention susmentionnée du 19 novembre 1985 : "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient ... des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation ou 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, des termes mêmes de la délibération contestée, du 17 mars 1988, que Mme X... a effectivement travaillé au moins 507 heures au Foyer départemental de l'enfance de l'Allier entre le 8 juillet et le 8 octobre 1987 ; qu'ainsi, l'intéressée avait droit à l'allocation de base ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le stage de formation que Mme X... a effectué du 10 décembre 1986 au 16 avril 1987 doit être assimilé à des heures de travail dans les conditions prévues par l'article 6 du règlement précité, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 septembre 1988 et la délibération du conseil d'administration du foyer départemental de l'enfance de l'Allier en date du 17 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auFoyer départemental de l'enfance de l'Allier, au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L351-12, L352-1, L352-2
Loi du 09 juillet 1984
Loi du 30 juillet 1987
Ordonnance du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 102852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102852
Numéro NOR : CETATEXT000007780152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;102852 ?
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