La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1991 | FRANCE | N°105513

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 105513


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joao X..., demeurant au Centre d'orientation "Les Sureaux" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 1988 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 no

vembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la Convention de Genève ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joao X..., demeurant au Centre d'orientation "Les Sureaux" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 1988 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Joao X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 1988 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national, M. X... soulevait le moyen tiré de l'application, par cette décision, de la circulaire du Premier ministre en date du 17 mai 1985 relative aux demandeurs d'asile ; que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, est entaché d'insuffisance de motivation ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer au fond ;
Considérant que la décision attaquée fait état des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 n'a pas pour objet, et n'aurait pu avoir légalement pour effet de conférer un caractère suspensif au pourvoi en cassation formé contre la décision de la commission de recours des réfugiés ;
Considérant que le caractère recognitif de la décision reconnaissant la qualité de réfugié ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la décision attaquée, laquelle ne méconnaît aucune stipulation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré irrégulièrement en France en 1986, a demandé la reconnaissance de sa qualité de réfugié et a reçu, jusqu'à ce qu'il fût statué sur cette demande, l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité et que sa décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 12 avril 1988 ; qu'à cette date l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X... s'est trouvée résiliée ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique et de l'inviter à quitter le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ledit tribunal, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105513
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985 Premier ministre
Convention du 28 juillet 1951 Genève
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 105513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105513.19910410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award