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10/04/1991 | FRANCE | N°105591

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 105591


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., escalier H, à Caluire (69300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une décision du trésorier payeur général du Rhône du 22 décembre 1987 refusant d'exercer les poursuites, entamées en vue du recouvrement de la taxe foncière des propriétés bâti

es due par les époux X... au titre de 1985 et 1986, à l'encontre de son ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., escalier H, à Caluire (69300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une décision du trésorier payeur général du Rhône du 22 décembre 1987 refusant d'exercer les poursuites, entamées en vue du recouvrement de la taxe foncière des propriétés bâties due par les époux X... au titre de 1985 et 1986, à l'encontre de son épouse, Mme Françoise X..., à l'annulation de la saisie-exécution de son mobilier et à la suspension des poursuites exercées contre lui en attendant que la cour d'appel se prononce sur la contribution de Mme X... aux charges du ménage ;
2°) fasse droit à l'ensemble de ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 247 du même livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable 1°) Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ... L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'imposition dues par un tiers" ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui ne conteste pas être le débiteur légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le paiement lui est réclamé pour les années 1985 et 1986 au titre d'un immeube situé à Calluire (Rhône), acquis en communauté avec son épouse, ne peut utilement se prévaloir de celles des dispositions susmentionnées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qui ne concernent que les tiers tenus solidairement avec le débiteur légal au paiement des dettes fiscales de ce dernier ; qu'ainsi son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du trésorier-payeur général écartant sa demande sur ce point ne peut être que rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient à la juridiction administrative, ni d'apprécier la validité d'un acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien ; que si M. X... soutient, à l'appui de sa contestation des poursuites diligentées en vue du recouvrement forcé des sommes litigieuses, que l'administration aurait dû s'assurer, notamment en s'adressant à son épouse, qu'elle n'était pas en mesure de recouvrer les sommes dues autrement qu'en procédant à la vente des biens meubles appartenant au ménage, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être soumis à la juridiction administrative en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la portée de la contestation dont il les avait saisis, ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105591
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI livre des procédures fiscales L281, L247


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 105591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105591.19910410
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