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10/04/1991 | FRANCE | N°109464

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 109464


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1989 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission de discipline de la fédération française de ski nautique ne l'a pas fait bénéficier de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
2°) de condamner ladite fédération à lui

verser 5 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1989 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission de discipline de la fédération française de ski nautique ne l'a pas fait bénéficier de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
2°) de condamner ladite fédération à lui verser 5 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours successifs prévus par le règlement intérieur de la fédération française de ski nautique en matière disciplinaire doivent être exercés avant tout recours juridictionnel ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander directement au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission de discipline de ladite fédération a refusé de le faire bénéficier de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que la fédération française de ski nautique soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération française de ski nautique et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 109464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109464
Numéro NOR : CETATEXT000007782588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;109464 ?
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