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10/04/1991 | FRANCE | N°110208

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 avril 1991, 110208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'une à l'annulation de la décision du sous-préfet de Lodève en date du 15 novembre 1988 refusant à l'intéressé le renouvellement de l'autorisation de détention d'un revolver de marque Smith et Wesson, l'autre à ce qu'il

soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule pour excès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'une à l'annulation de la décision du sous-préfet de Lodève en date du 15 novembre 1988 refusant à l'intéressé le renouvellement de l'autorisation de détention d'un revolver de marque Smith et Wesson, l'autre à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnisite ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision, notifiée le 15 novembre 1988, par laquelle le sous-préfet de Lodève (Hérault) a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé sa décision du 15 novembre 1988 sur des faits postérieurs à la condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré par l'intéressé de ce que cette condamnation aurait été amnistiée par la loi du 20 juillet 1988 est inopérant ;
Considérant, enfin, que la double circonstance que depuis la décision du 25 janvier 1985 lui accordant une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, M. X... n'aurait jamais fait un mauvais usage de son arme et que la fédération française de tir a émis un avis favorable au renouvellement sollicité, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'autorisation dont la communication des motifs pourrait porter atteinte à la sécurité publique (article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée combiné à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Décisions refusant l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation de port d'armes (1).

01-03-01-02-01-03, 49-05-03 Au terme de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, applicable à la date de la décision concernée, "doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public". L'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que : "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique". Les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et n'ont dès lors pas à être motivées (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Sûreté de l'Etat et sécurité publique - Décision refusant l'autorisation de renouvellement d'autorisation de détention ou de port d'armes (1).

26-06-01-02-03 Aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique". Les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES - Refus d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'arme - Régime postérieur à la modification par la loi du 17 janvier 1986 de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (1) - Motivation non obligatoire.


Références :

Décret du 18 avril 1939
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 33
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 88-828 du 20 juillet 1988

1. Comp. 1987-07-01, Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation c/ Corbel, p. 541 et 852


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 110208
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110208
Numéro NOR : CETATEXT000007782612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;110208 ?
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