Vu la requête, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIERS, représentée par son maire en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990 ; la COMMUNE DE LOUVIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Louviers sur la demande de M. X... tendant à obtenir la communication de liste des agents de la ville ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LOUVIERS,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la COMMUNE DE LOUVIERS, ladite demande doit être regardée comme concluant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Louviers sur la demande de M. X... tendant à la communication de la liste des agents employés par la ville ; qu'elle était, par conséquent, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, arrêtés et réponses ministérielles qui comportent une interprétation de droit positif et une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores et visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives" ;
Considérant que la liste des agents de la COMMUNE DE LOUVIERS, dont la COMMUNE DE LOUVIERS ne conteste pas l'existence, est au nombre des documents administratifs relevant de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et non de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que la partie de cette liste mentionnant les noms et prénoms de ces agents ne constitue pas, par elle-même, un document de caractère nominatif au sens de cet article ; que ladite liste ne constitue, contrairement à ce qu'allègue la COMMUNE DE LOUVIERS, ni un document interne relatif à l'organisation des services, ni un document inachevé ; que la demande présentée par M. X... se rapportait bien à un document précis et n'obligeait pas la ville requérante à procéder à des recherches ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE LOUVIERS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision précitée du maire de Louviers ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIERS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.