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10/04/1991 | FRANCE | N°114039

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 114039


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Henri Marseille (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1986 par lequel le maire de Marseille lui a retiré une autorisation de vendre des pizzas accordée le 1er mai 1985 et à lui donner acte de son désistement des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Mars

eille à lui payer la somme de 300 000 F ;
2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Henri Marseille (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1986 par lequel le maire de Marseille lui a retiré une autorisation de vendre des pizzas accordée le 1er mai 1985 et à lui donner acte de son désistement des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer la somme de 300 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 1986 ;
3°) que lui soit donné acte de ce que sa renonciation à l'action en indemnité n'est que provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Ville de Marseille,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête d'appel dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions dont il s'agit tendent à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a donné acte du désistement de M. X..., des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 300 000 F, en tant que le tribunal administratif a analysé ce désistement comme un désistement d'action et non comme un désistement d'instance ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées de la requête de M. X... du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que M. X... n'ayant pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le surplus du même jugement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les procès-verbaux qui ont été dressés à l'encontre de M. X..., pour constater qu'il procédait à d'autres ventes que celles du produit pour lesquels il avait reçu une autorisation de vente ambulante, auraient comporté des erreurs dans les visas des dispositions de arrêtés municipaux de 1926 relatifs à la vente ambulante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, intervenue pour sanctionner la méconnaissance des prescriptions édictées par l'autorisation à lui accordée le 1er mai 1985, que les procès-verbaux ont seulement pour objet de constater ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, de veiller au respect des prescriptions imposées aux titulaires d'une autorisation d'occupation dudit domaine ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut faire obstacle à l'exercice par le maire des prérogatives qu'il détient à cet effet ; que M. X... vendait, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier d'autres produits que des "pizzas", seules autorisées par la décision susanalysée du 14 mai 1985 ; que cette circonstance était, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à justifier le retrait de l'autorisation qui lui avait été donnée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le maire de Marseille s'est borné à sanctionner le non respect de l'autorisation à lui accordée le 14 mai 1985 qui était devenue définitive et qui limitait à la vente de "pizzas" l'autorisation de vente ambulante, a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait eu pour objet de protéger non les intérêts qui s'attachent à une bonne utilisation du domaine public mais ceux de commerçants riverains sédentaires ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 114039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114039
Numéro NOR : CETATEXT000007782639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;114039 ?
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