La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1991 | FRANCE | N°118160

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 118160


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée pour la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE, dont le siège social est ... à St Rémy (Saône-et-Loire) ; la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de l'autorisation implicite en date du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a autorisée à ouvrir 22 lits de chirurgie cardio-vasculaire ;
2°) rejette

la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de B...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présentée pour la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE, dont le siège social est ... à St Rémy (Saône-et-Loire) ; la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de l'autorisation implicite en date du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a autorisée à ouvrir 22 lits de chirurgie cardio-vasculaire ;
2°) rejette la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumises à autorisation : 1°) la création et l'extension de tous les établissements sanitaires privés comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que le regroupement d'établissements de cette nature" ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : "L'autorisation prévue à l'article 31 ci-dessus est donnée avant le début des travaux ou l'installation de l'équipement matériel. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser les soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L.272 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1972 susvisé : "l'autorisation délivrée par le ministre ou le préfet de région peut être subordonnée aux conclusions d'une visite ayant pour objet de constater la conformité des installations aux normes en vigueur, et aux éléments et conditions sur la base desquelles l'autorisation a été accordée. Cette visite est faite, avant la mise en service des installations, par le médecin inspecteur départemental de la santé ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé publique, accompagné du médecin conseil régional du ou des régimes d'assurance maladie concernés" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorisation ainsi délivrée à un établissement privé de soins continue à produire des efets après la visite de conformité, notamment en ce qui concerne l'autorisation de dispenser des soins remboursables et qu'elle ne peut, dès lors, être tenue pour entièrement exécutée à la date de cette visite ; que, par suite, et, en dépit de la constatation faite lors de la visite de conformité du 20 avril 1990, l'autorisation implicite délivrée à la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE en date du 7 juillet 1987 n'était pas entièrement exécutée à la date du jugement du tribunal administratif de Dijon, le 12 juin 1990 ; qu'il y avait donc lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis dirigées contre ladite autorisation et présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté ne justifie pas que le préjudice causé par l'ouverture des 22 lits supplémentaires à la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE emporte pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, les conclusions à fin de sursis qu'elle présentait devant le tribunal administratif contre l'autorisation implicite délivrée à la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE d'avoir 22 lits supplémentaires devaient être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé le sursis à exécution de l'autorisation ministérielle implicite du 7 juillet 1987 lui permettant d'ouvrir une unité de 22 lits de chirurgie cardio-vasculaire ;
Article 1er : Le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'autorisation ministérielle implicite accordée à la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE d'ouvrir une unité de chirurgie cardiaque de 22 lits présentée devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE GENERALE DE BOURGOGNE, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118160
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 7
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 118160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118160.19910410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award