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10/04/1991 | FRANCE | N°119915

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 119915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la maison d'Arrêt des Baumettes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 juillet 1990 accordant son extradition au gouvernement allemand ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la convention européenne d'ext

radition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la maison d'Arrêt des Baumettes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 juillet 1990 accordant son extradition au gouvernement allemand ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 18 juillet 1990 accordant l'extradition de M. X... aux autorités de la république fédérale d'Allemagne mentionne l'infraction pour laquelle l'intéressé est poursuivi, précise que les faits sont punissables en droit français, qu'ils n'ont pas de caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ce décret satisfait, dès lors, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la demande d'extradition était fondée sur l'inculpation pour vol qualifié ; que si l'ordre d'incarcération émanant du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon ne mentionnait pas expressément l'infraction de vol qualifié, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure ayant précédé le décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la demande d'arrestation provisoire que le mandat d'arrêt sur lequel elle était fondée ont été notifiés au requérant dans sa propre langue ; que M. X... a par la suite bénéficié des services d'un interprète lors de ses interrogatoires et devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il a été ainsi satisfait, ainsi que les autorités judiciaires étaient tenues de le faire, aux prescriptions des articles 5.2 et 6.3 a) et e) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que si le requérant allègue que les "différents actes de la procédure" ne lui auraient pas été notifiés dans sa langue, ce moyen n'est assorti d'aucune précision sur la nature desdites "pièces" de nature à permettre de statuer sur son bien-fondé ;

Considérant que l'allégation selon laquelle l'article 8 de la même convention aurait été méconnu n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre de statuer sur son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 juillet 1990 accordant son extradition aux autorités de la république fédérale d'Allemagne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119915
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1951 sauvegarde des droits de l'homme art. 5, art. 6, art. 8
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition
Décret du 18 juillet 1990 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 119915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119915.19910410
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