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10/04/1991 | FRANCE | N°52615

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 52615


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés tant en premiè

re instance qu'en appel ;
3°/ ordonne le sursis à exécution dudit jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°/ lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
3°/ ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176, alors en vigueur, du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article 179 du même code, également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est taxé d'office ; qu'en réponse à la demande de l'administration l'invitant à apporter toutes justifications sur des prêts ou des capitaux acquis par donation, succession ou libéralité et provenant de ses beaux-parents, dont il avait fait état lors de ses entretiens avec le vérificateur, M. Youssef X... s'est borné, pour justifier des disponibilités dégagées en 1976, à mentionner une somme de 200 000 F correspondant à un prêt de trois ans sans intérêts que lui aurait consenti sa belle-mère, Mme Y..., et à produire le bordereau de remise d'un chèque d'un tel montant ; que dans les circonstances de l'espèce, et faute pour l'intéressé d'apporter la moindre justification sur la réalité du prêt allégué, le service était en droit de regarder le contribuable comme s'étant abstenu de répondre et d'établir les impositions litigieuses par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour justifier l'existence du prêt dont il s'agit, M. X... se borne à produire une reconnaissance de dette en date du 1er avril 1976, rédigée sous sa seule signature, dépourvue de date certaine et faisant, au surplus, état de la réception par lui d'un chèque qui, selon les piècs du dossier, n'a été émis que le 8 avril suivant ; que les autres pièces produites mentionnent le versement en espèces sur le compte bancaire de Mme Y..., la veille du jour où a été émis ledit chèque, d'une somme de 150 000 F dont l'origine n'a pas été justifiée, alors que l'intéressée bénéficiait pour vivre d'une pension alimentaire que lui versait M. X... ; qu'enfin, il n'est pas établi que les sommes correspondant au prêt allégué aient été ultérieurement remises à la disposition de Mme Y... ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, de la réalité dudit prêt et, par suite, de l'exagération de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52615
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 52615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:52615.19910410
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