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10/04/1991 | FRANCE | N°59606

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 59606


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1984, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1984, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176, alors en vigueur, du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article 179 du même code, également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant que M. X..., qui a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur la base des textes susmentionnés, n'a présenté, dans le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 1984 rejetant sa demande en décharge, que des moyens concernant le bien-fondé de cette imposition ; qu'il n'était dès lors pas recevable à présenter, après l'expiration de ce délai, des moyens relatifs à la procédure d'imposition et donc reposant sur une cause juridique distincte ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en premier lieu, M. X... soutient que les crédits inexpliqués de son compte bancaire pour les années 1976, 1977 et 1978 proviennent à concurrence de 90 600 F de la négociation de bons anonymes souscrits par lui en réemploi du produit de ventes d'or effectuées en 1969 et 1970 dont la matérialité n'est pas contestée ; que le requérant qui ne fournit aucune attestation à l'appui de ses dires, n'apporte pas la preuve de la négociation de ces bons ; qu'en second lieu, si M. X... invoque le versement, à concurrence de 152 200 F, sur son compte bancaire de sommes prélevées sur son compte courant dans la société Schilz, il n'apporte pas la preuve que les crédits bancaires trouvent, pour une part, une origine dans de tels prélèvements dont au surplus le montant est en général inférieur aux apports en espèces qu'ils sont censé expliquer ; qu'en troisième lieu, M. X... invoque le prélèvement de sommes sur son livret de caisse d'épargne et partiellement reversées à son compte bancaire ; que, compte tenu du caractère concordant de certaines des opérations dont il fait état, d'ailleurs admis par l'administration, le requérant doit être regardé comme ayant apporté la preuve à concurrence de 5 000 F en 1976 et 5 000 F en 1978 de l'origine des sommes versées sur son compte bancaire ; qu'enfin, M. X... fait état d'un prélèvement en espèces effectué sur le compte de succession de ses parents à hauteur de 10 000 F le 11 août 1978 et d'un versement du même montant qui a effectivement été enregistré à la même date sur son compte bancaire ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'origine de ce dernier versement ; qu'au total, M. X... doit être regardé comme ayant justifié à concurrence de 5 000 F au titre de 1976 et 15 000 F au titre de 1978 l'origine des espèces portées au crédit de son compte bancaire ; que, dès lors, il est fondé à soutenir dans cette mesure que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits correspondants ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont réduites à hauteur de 5 000 F au titre de l'année 1976 et de 15 000 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59606
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 59606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59606.19910410
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