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10/04/1991 | FRANCE | N°59676

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 59676


Vu 1°) sous le n° 59 676, la requête, enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974, et du complément de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, et, d'autre part, partiellement reje

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Vu 1°) sous le n° 59 676, la requête, enregistrée le 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974, et du complément de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, et, d'autre part, partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de majoration exceptionnelle au titre de la même année, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris en tant qu'ils résultaient de l'imposition d'une indemnité de licenciement perçue en 1975, enfin ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions relatives à l'imposition de revenus d'origine indéterminée au titre de 1975 et 1976 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 64 554, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1984, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande relatives au complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de 1975 et, d'autre part, les conclusions de la même demande relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements en date des 22 mars et 14 décembre 1984, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre des années 1973 et 1975 ; que ces requêtes, présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devat le tribunal administratif :
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que les redressements contestés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre des années 1973 et 1975 trouvant leur origine dans la vérification de situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. X..., qui exerçait à Paris l'activité de photographe, et non dans la vérification de comptabilité de son entreprise, le moyen tiré de ce que cette dernière vérification aurait été irrégulière est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée au requérant le 22 novembre 1977 n'aurait pas comporté l'indication de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'assistance d'un conseil manque en fait ;
Considérant, enfin qu'en vertu des dispositions de l'article 176, alors en vigueur, du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article 179 du même code, également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration est taxé d'office ; qu'aucun texte ne fait obligation au service de faire connaître au contribuable dans la demande de justifications des éléments lui permettant d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que faute pour M. X... d'avoir apporté des justifications suffisamment précises aux cinq demandes d'explications qui lui ont été successivement adressées, le service était en droit de regarder le contribuable comme s'étant abstenu de répondre et d'établir les impositions litigieuses par voie de taxation d'office ; qu'il appartient par suite à M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X... ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration de ses dépenses de train de vie, laquelle peut dès lors être retenue ; que si M. X... soutient avoir reçu en dollars une somme correspondant à sa part de l'héritage de son père décédé, il n'apporte pas la preuve du transfert de cette somme des Etats-Unis vers la France ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve, afin de justifier de ses crédits bancaires inexpliqués, de remboursements de prêts ou d'achats en commun effectués pour le compte de plusieurs familles ; que le versement dont M. X... a bénéficié en 1976 de la part de sa compagnie d'assurance, pour avances sur sa police d'assurance-vie, qui a été effectué au moyen d'un chèque unique, ne peut suffire à expliquer les nombreux crédits enregistrés la même année sur le compte personnel de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité perçue par M. X... de la société à responsabilité limitée "Première photo", à la suite de son licenciement après 6 mois d'activité en qualité de gérant de celle-ci, n'avait pas pour objet de compenser un préjudice autre que la perte de son salaire, et doit être regardée comme un complément de salaire imposable, nonobstant son mode de règlement par traites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59676
Date de la décision : 10/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 59676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59676.19910410
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