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10/04/1991 | FRANCE | N°62400

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1991, 62400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME RICHARD et CIE, dont le siège social est Kérandré, B.P. 48 à Hennebont (56700), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été réclamées au titre respect

ivement des exercices clos le 31 décembre 1975, 1976 et 1977 et de l'année 197...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME RICHARD et CIE, dont le siège social est Kérandré, B.P. 48 à Hennebont (56700), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été réclamées au titre respectivement des exercices clos le 31 décembre 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Hennebont ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts : " ... En cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que s'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition fait défaut lorsqu'une société de capitaux a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en 1975, la société anonyme Batiquartz a abandonné son activité de fabrication et de commercialisation de matériaux imitant le marbre pour se consacrer à la production et à la vente d'aliments du bétail et a décidé en conséquence, d'une part, de licencier son personnel et de donner en location le bâtiment utilisé pour l'exercice de sa précédente activité et, d'autre part, de modifier sa raison sociale pour prendre le nom de SOCIETE ANONYME RICHARD et CIE et de transférer en un autre lieu son siège social, elle n'a subi aucune trasformation, ni dans sa forme juridique, ni dans son capital, ni dans la composition de son conseil d'administration et, en particulier, en la personne de son président-directeur général ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'avait pas subi une transformation de nature à lui faire perdre le bénéfice du report des déficits qu'elle avait réalisés au cours de son activité sous le nom de Batiquartz et que c'est par suite à tort que l'administration a réintégré ces déficits dans ses résultats des exercices clos les 31 décembre 1975, 1976 et 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME RICHARD et CIE est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 4 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME RICHARD et CIE ladécharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos les 31 décembre 1975, 1976 et 1977, à raison de la réintégration aux résultats des exercices concernés des déficits antérieurement constatés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME RICHARD et CIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 8 Finances pour 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1991, n° 62400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62400
Numéro NOR : CETATEXT000007629165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-10;62400 ?
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