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10/04/1991 | FRANCE | N°64886

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 avril 1991, 64886


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Claude X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui lui avaient été initialement assignés pour 1975 et à r

aison des droits correspondant à une base de 225 800 F pour 1976 ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Claude X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui lui avaient été initialement assignés pour 1975 et à raison des droits correspondant à une base de 225 800 F pour 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'elle peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration était en droit de regarder M. Claude X..., pendant les années 1975 et 1976, comme ayant eu des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et à lui demander toutes justifications utiles sur l'origine de ces revenus ;
Considérant que l'administration a envoyé à M. X... trois demandes successives de renseignements, en date des 20 mars 1978, 26 avril 1978 et 22 novembre 1978, concernant notamment d'importantes opérations d'achat et de revente d'or ; qu'à la suite de chacune de ces demandes, M. X... a fourni diverses justifications, dont une partie au moins a été admise par le service ; que si l'administration était en droit, à l'expiration du délai fixé par la troisième demande, de taxer d'office l'intéressé sur les sommes demeurant non justifiées, elle a cru devoir lui adresser sur ces sommes, le 18 décembre 1978, une nouvelle demande de justification ; que, dès lors, elle était tenue d'attendre l'expiration du délai de trente jours suivant cette nouvelle demande pour notifier au contribuable des redressements relatifs à ces opérations ; que la notification de ceux-ci, intervenue le 15 janvier 1979, doit dès lors être regardée comme irrégulière ;

Considérant q'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit de 58 040 F et de 63 100 F les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Claude X... pour les années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64886
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Cas où l'administration, alors qu'elle est en droit de taxer d'office, adresse cependant au contribuable une nouvelle demande : nouveau délai de réponse.

19-04-01-02-05-02-02 Lorsque l'administration, alors qu'elle est en droit, à l'expiration du délai fixé par une demande de justification, de taxer d'office l'intéressé sur les sommes demeurant non justifiées, croit devoir lui adresser sur ces sommes une nouvelle demande de justification, elle est tenue d'attendre l'expiration du délai de trente jours suivant cette nouvelle demande pour notifier au contribuable les redressements.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1991, n° 64886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64886.19910410
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